Au 19 ème siècle Napoléon III demanda à la Chambre de commerce de Bordeaux de classer les vins de Bordeaux. Celle-ci, s'estimant incompétente dans ce domaine, confia cette mission aux courtiers. Cette décision fut logique, car les courtiers, assermentés par les négociants de Bordeaux, sont des professionnels de la dégustation, ils visitent les propriétés, goûtent et achètent leurs vins pour les négociants qu'ils représentent. A l'époque, les vins les meilleurs étaient vendus aux prix les plus élevés. Autrement dit, en l'absence de moyens médiatiques, la hiérarchie qualitative des vins était mesurée par leurs prix.

 

Malheureusement l'organisation du classement a divergé en l'absence de débat et d'objectif publics : pourquoi publier un classement des grands crus de saint-émilion ? - quelle information apporte-t-il au consommateur ? - comment l'organiser ? - qui doit l'organiser ?

Arrêté du 6 juin 2011 dit "Règlement du classement"

 

 

CLASSEMENT DES GRANDS CRUS DE SAINT-EMILION

 

 

 

OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

 

1. ARRÊTE DU 6 JUIN 2011 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion »

 

 

 

Préambule

 

 

 

Il manque dans la liste des visas la phrase suivante :

 

« Vu le décret du 19 août 1921 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie, notamment son article 13 »

 

visa qui figure bien dans l’arrêté du 29 octobre 2012 portant homologation du classement des crus de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ». Ainsi l’arrêté du 6 juin 2011 a une base juridique incomplète et l’on constate son invalidité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

 

L’article 2 indique : « Les membres de la commission n’ont pas d’intérêts directs audit classement. ».

 

Or au moins un membre de la commission de sept membres avait des relations notoires d’affaires médiatiques et familiales avec Hubert de Boüard dont le château était candidat au classement : voir presse « Les 3 coups de l'angélus, 29 octobre 2010 ».

 

 

 

Les sept membres de la commission de classement étaient membres ou anciens membres du Comité National de l’INAO (CNINAO) et Hubert de Boüard, lui-même membre du CNINAO, avait donc des relations d’intérêts communs avec les sept membres de la commission.

 

L’article 2 indique : « La commission de classement fonctionne selon les règles applicables aux commissions d’enquête fixées dans l’article 3 du règlement intérieur de l’INAO. Elle peut déléguer certains de ses membres, au nombre de deux au minimum, pour la réalisation de contrôles sur place. »

 

Aucun membre de la commission n’est venu inspecter le château Croque Michotte. Veritas a envoyé une personne seule pour une discussion informelle. Aucune grille de contrôle n’a été remplie et aucun procès-verbal n’a été signé à l’issue de la visite, contrairement aux bonnes pratiques professionnelles des organismes de contrôle.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

L’article 4 indique : « L’acte de candidature doit être accompagné : … d’un engagement à ne pas modifier pendant les dix années à venir, sans demande motivée ayant reçu l’accord du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’assiette foncière du vignoble dont sont issus les vins présentés sous le nom du cru classé »

 

Cet engagement figurait dans le règlement du classement de 2006 et des précédents et ne pouvait que s’imposer à tous les candidats anciens ou nouveaux, sans exception ; plusieurs exploitations classées en 2012 n’avaient pas respecté cet engagement.

 

 

 

L’article 4 indique : « L’acte de candidature doit être accompagné :de tout document justifiant la notoriété de l’exploitation, les modes de distribution des vins, les prix de commercialisation constatés et les cotations, le dossier de presse, les actions de promotion, les actions liées à l’œnotourisme, la mise en valeur du site et l’accessibilité des installations au public. »

 

Cette phrase mentionne plusieurs items de la grille de notation, dont certains ont été soumis à notation et d’autres non, arbitrairement et sans que les candidats aient été prévenus.

 

 

 

L’article 4 indique : « L’acte de candidature doit être accompagné : des volumes produits ou commercialisés en appellation d’origine « Saint-Emilion grand cru » par marque attachée à l’exploitation ». Cet item a été retiré de la notation dans les grilles de classement, arbitrairement et sans que les candidats aient été prévenus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6

 

 

 

L’article 6 indique : « La commission dispose des dossiers et des échantillons des vins des candidats. ».

 

La commission n’a en réalité disposé ni des dossiers, ni des échantillons des vins des candidats. Voir les dépositions sous serment des membres de la commission dans le cadre des commissions rogatoires (D00119 audition de Philippe Faure-Brac, D00122 audition de Michel Bronzo, D00121 audition de Gérard Vinet, D00117 audition de Robert Jousset-Drouhin, D00118 audition de Marcel Guigal, D00114 audition de Robert Tinlot).

 

Tous les travaux du classement sont donc invalides.

 

 

 

CE POINT CAPITAL CI-DESSUS SUFFIT, A LUI SEUL, POUR ANNULER LE CLASSEMENT DE 2012.

 

 

 

 

 

L’article 6 indique : « Le choix des millésimes prélevés, identiques pour tous les candidats, est laissé à l’appréciation de la commission, sur une période maximale des dix dernières années pour les candidats en grand cru classé et des quinze dernières années pour les premiers grands crus classés. »

 

Mathématiquement et juridiquement la « période des dix dernières années » à la date de l’arrêté du 11 juin 2011 est la période qui comprend les millésimes 2001 à 2010 pour les grands crus classés ; or le millésime 2000, hors période, a été prélevé, dégusté et noté. Par conséquent les dégustations sont mathématiquement et juridiquement invalides. Ajoutons que l’INAO n’a pas craint de gérer le dossier de classement avec deux définitions différentes des « dix dernières années », soit de 2000 à 2009 pour les dégustations, et 2001 à 2010 dans la double-feuille de renseignements chiffrés du dossier d’inscription.

 

 

 

 

 

 

 

Article 7

 

 

 

L’article 7 indique : « La commission de classement statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de réexamen. »

 

Croque Michotte a reçu la demande de réexamen le 8 juin 2012, et l’a renvoyée le 20 juin 2012, l’INAO l’a reçue le 22 juin 2012. Puis Croque Michotte a reçu les conclusions de la commission le 6 septembre 2012, soit soixante-seize jours après, au lieu des quarante-cinq jours requis. C’est ainsi que la décision de la commission a été effectuée hors délai et se trouve donc frappée d’irrecevabilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GRILLES DE CLASSEMENT (QUI ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉES AUX CANDIDATS HUIT MOIS APRÈS LA REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE)

 

 

 

Item 1.1.1.1.1. guides nationaux

 

La grille indique « Selon le dossier de presse fourni, le cru candidat a notamment été repris dans les guides Gilbert et Gaillard et Gault et Millau pour les millésimes 2007 à 2009. En revanche, rien n'est identifiable pour cette catégorie pour les millésimes 2005 et 2006 ». L’INAO a réduit arbitrairement l’examen des guides nationaux aux millésimes 2005 à 2009, au lieu de prendre en compte « les dix dernières années ».

 

 

 

Item 1.1.1.1.2. guides étrangers

 

La grille indique « Selon le dossier de presse fourni, rien n'est identifiable pour cette catégorie pour les millésimes 2005 à 2009 ». L’INAO a réduit arbitrairement l’examen des guides étrangers aux millésimes 2005 à 2009, au lieu de prendre en compte « les dix dernières années ».

 

 

 

Item 1.1.1.2.1. presse généraliste nationale

 

La grille indique « Selon le dossier de presse fourni, rien n'est identifiable pour cette catégorie pour les millésimes 2005 à 2009 ». L’INAO a réduit arbitrairement l’examen des guides étrangers aux millésimes 2005 à 2009, au lieu de prendre en compte « les dix dernières années ».

 

 

 

Item 1.1.1.2.2 presse généraliste étrangère

 

La grille indique « Selon le dossier de presse fourni, rien n'est identifiable pour cette catégorie pour les millésimes 2005 à 2009 ». L’INAO a réduit arbitrairement l’examen des guides étrangers aux millésimes 2005 à 2009, au lieu de prendre en compte « les dix dernières années ».

 

 

 

Item 1.1.1.3.1. presse spécialisée nationale

 

La grille indique « Selon le dossier de presse fourni, rien n'est identifiable pour cette catégorie pour les millésimes 2005 à 2009 ». L’INAO a réduit arbitrairement l’examen des guides étrangers aux millésimes 2005 à 2009, au lieu de prendre en compte « les dix dernières années ».

 

 

 

Item 1.1.1.3.2. presse spécialisée étrangère

 

La grille indique « Selon le dossier de presse fourni, le cru candidat a notamment été repris dans la revue Vinopedia pour les millésimes 2007 et 2008. En revanche, rien n'est

 

identifiable pour cette catégorie pour les millésimes 2005, 2006 et 2009. ». L’INAO a réduit arbitrairement l’examen des guides étrangers aux millésimes 2005 à 2009, au lieu de prendre en compte « les dix dernières années ».

 

 

 

Item 1.1.2.1. information sur les prix de vente

 

La grille indique que cet item a été arbitrairement « non comptabilisé », alors qu’il était demandé dans l’arrêté du 6 juin 2011.

 

 

 

Item 1.1.2.2. dynamique de variation des prix sur les 5 derniers millésimes (mesurés par un coefficient directeur)

 

La grille indique « le coefficient directeur de la droite est positif et est égal à 0,175. ». Le calcul de l’INAO est faux. L’INAO veut mesurer la qualité des vins par leurs prix et les augmentations de prix ; les résultats corrects pour Croque Michotte sont :

 

de 2006 à 2010 : 0,40

 

de 2007 à 2011 : 0,55

 

 

 

 

 

 

 

Item 1.1.3. prix de sortie moyen sur 5 ans

 

La grille indique « Le prix de sortie moyen sur les 5 derniers millésimes est de 9,45 €. ». Le calcul de l’INAO est faux, le résultat correct est 10,00 €.

 

 

 

Item 1.1.4. mesure de la notoriété grand public internet

 

La grille indique « La moyenne pondérée du nombre de réponses pour les moteurs de recherche Google et Yahoo est de 6351. » Les observations de l’INAO sur le net sont fausses ; en effet les bonnes valeurs relevées à l’époque en de 37 347 à plus de 400 000 selon que l’on demandait le nom de « Croque Michotte » sans ou avec les millésimes. Ajoutons qu’à l’aide d’abonnements ciblés auprès de sociétés spécialisées, chacun peut booster artificiellement son nombre d’apparitions dans les recherches.

 

 

 

Item 1.1.5. mise en avant de l'appellation "Saint-Emilion Grand Cru" sur l'étiquette (visuel consommateur)

 

La grille indique pour Croque Michotte : « L'appellation Saint-Emilion Grand Cru est présente sur le visuel principal pour l'ensemble des millésimes. ». Or cet item a été arbitrairement « non comptabilisé » dans la grille, en contradiction avec l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2011 qui exige « répondre au cours des dix dernières années pour les GCC et des quinze dernières années pour les premiers GCC à une utilisation régulière du nom du cru pour lequel le classement est revendiqué, sauf demande motivée ayant reçu l’accord du comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’Institut national de l’origine et de la qualité ». Pire, l’INAO, après avoir constaté la non conformité des étiquettes de plusieurs candidats, avait consulté la DIRECCTE AQUITAINE qui avait répondu par sa lettre du 18 avril 2012 sans aucune équivoque :

 

 

 

 

L’INAO et la commission n’ont tenu compte en rien de cette lettre de la DIRECCTE AQUITAINE et n’ont pas éliminé les fraudeurs du classement. D’où une compétition inégale au préjudice de Croque Michotte, de Corbin Michotte et de La Tour du Pin Figeac.

 

 

 

 

 

Item 1.2. modes de distribution

 

Les trois item inclus : 1.2.1 négoce, 1.2.2. grossiste CHR, 1.2.23. vente directe, ont été arbitrairement placés dans la catégorie « non comptabilisé » en contradiction avec l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2011 qui exigeait les documents « les modes de distribution des vins », alors que Croque Michotte avait fourni tous ses documents de commercialisation, comme confirmé dans la grille « La commercialisation se fait principalement auprès des négociants de la "place" de Bordeaux ainsi qu'une partie en vente directe à travers des importateurs comme en Belgique par exemple ». Encore une fois, Croque Michotte a été discriminé et lésé par un non-respect de l’arrêté du 6 juin 2011.

 

 

 

Item 1.3.1.1. 1. reconnaissance particulière du bâtiment

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, n’a pas été pris en compte. Étrange suite de décision et non décision.

 

 

 

Item 1.3.2.5. présence d'une salle de séminaire

 

Cet item, sans aucun rapport avec le vin, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été noté, et de manière inexacte pour Croque Michotte avec l’affirmation suivante : « Aucune pièce ne permet l'organisation d'un séminaire. ». Or Croque Michotte disposait de tous les locaux nécessaires et avait organisé des concerts, des dîners-dégustations, des rallyes, un mariage, etc. Des photos concernant cet item inattendu. avait bien été transmises à l’INAO qui les a ignorées.

 

 

 

Item 1.3. 2.6. présence d'un lieu de séjour pour les clients/invités

 

Cet item, sans aucun rapport la qualité des vins commercialisés, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été noté, et de manière inexacte pour Croque Michotte avec la fausse affirmation suivante : « Aucune structure au sein de la propriété ne permet d'accueillir journalistes et prescripteurs pour un séjour. ». Or Croque Michotte dispose de sept chambres.

 

 

 

Item 1.3.2.7. présence d'une personne chargée exclusivement de l'accueil

 

Cet item à la rédaction perverse, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été assorti pour Croque Michotte de la plus mauvaise note et du commentaire suivant : « Les visites sont faites par un membre de la famille qui a en charge l'accueil et l'organisation d'évènements. ». Ce « membre de la famille » est une professionnelle du vin, titulaire d’un diplôme pour ce type de mission et guide-interprète. L’INAO a ainsi commis une « discrimination en fonction des origines » réprimée par la Loi européenne.

 

 

 

Item 1.4.1.2. nombre de langues étrangères

 

Croque Michotte a obtenu une note insuffisante pour cet item ; en effet Croque Michotte était en mesure d’accueillir les visiteurs en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en mandarin, par les connaissances de plusieurs membres de la famille et aussi de plusieurs nationalités de famille issues de plusieurs continents.

 

 

 

Item 1.4.2. présence d'un chargé de communication/d'un chargé de presse

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été assorti pour Croque Michotte d’une note insuffisante et du commentaire suivant : « La relation presse et la communication en général sont organisées par un membre de la famille. ». Ce « membre de la famille » est une professionnelle du vin, titulaire d’un diplôme pour ce type de mission et guide-interprète. L’INAO a ainsi commis, comme précédemment, une « discrimination en fonction des origines » réprimée par la Loi européenne.

 

 

 

 

 

Item 1.4.3. membre d'une association valorisante liée à l'activité viti-vinicole (en dehors de l'ODG)

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été assorti pour Croque Michotte de la plus mauvaise note et du commentaire suivant : « La propriété n'est membre d'aucune association valorisante. » Ce n'est pas exact car Croque Michotte adhère à Ecocert, au SVBA (Syndicat des vins Bio d’Aquitaine), à la Maison des Vins de Saint-Emilion, à l'Office du Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion.

 

 

 

Item 1.4.4. connaissance factuelle de la répartition des ventes

 

Cet item, prévu de manière vague à l’article 6 de l’arrêté du 6 juin 2011, a été sous noté avec le commentaire imprécis suivant : « La répartition est déduite d'après les ventes en direct, les quelques retours des négociants, les demandes particulières d'habillage pour l'export. Ainsi, ils estiment à 50 % la partie vendue à l'export. Le Château est présent en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Autriche, Danemark, Royaume-Uni, États-Unis et Japon. » Or il avait été indiqué que Croque Michotte était présent également au Brésil, en Australie, à Taïwan. Croque Michotte avait fourni un très grand nombre de factures qui montrent la répartition presque exhaustive des ventes, on ne peut guère faire plus complet. L'export représente 53 % des volumes, les CHR 4 %, le négoce et les particuliers français 43 %.

 

 

 

Item 1.4.5.1. œnotourisme

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a reçu la plus mauvaise note et le commentaire suivant : « La propriété ne participe pas à des programmes oeno-touristiques. ». Ce n'est pas exact. Soit Croque Michotte y participe, soit il les organise : rallye auto Saint-Emilion de la Société des Ingénieurs ETP, congrès de professionnels médicaux suisses, concert de musique classique au château, réception du Club Vins et Découverte et initiation à l'agriculture biologique, réception des clients du "Meilleur Caviste d'Aquitaine" et initiation à l'agriculture biologique, rallye VTT Butterfield Robinson, réception de diplomates et d'une ministre vietnamiens, voyage de groupe œnologique organisé par Helen Savage, journaliste œnophile anglaise, etc.

 

 

 

Item 1.4.5.3. œnotourisme

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a reçu la plus mauvaise note et le commentaire suivant : « Aucune structure au sein de la propriété ne permet d'accueillir des touristes pour un séjour. ». Ce n'est pas exact. Nous avons déjà reçu des touristes et comme mentionné ci-avant un programme de rénovation est en cours depuis plusieurs mois.

 

 

 

Item 2.1.1. modification de l'assiette foncière durant les dix dernières années

 

Cet item, prévu à l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2011, demandait « d’un inventaire de l’assiette foncière actuelle de l’exploitation ainsi que des modifications qui y ont été éventuellement apportées lors des dix dernières années, et du descriptif des terroirs concernés ». Cet item, pour lequel Croque Michotte avait reçu la meilleure note a été placé arbitrairement par l’INAO dans la catégorie « non comptabilisé ».

 

 

 

Item 2.1.2. demande de modification de l'assiette foncière pour le présent examen

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, et ne pouvait relever de la mission de l’INAO et de la commission de classement. En effet les arrêtés dits de « règlement de classement » avaient toujours demandé de manière constante « un engagement à ne pas modifier pendant les dix années à venir, sans demande motivée ayant reçu l’accord du comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’assiette foncière du vignoble dont sont issus les vins présentés sous le nom du cru classé ». Ce texte indique clairement, et cela avait été appliqué ainsi dès l’origine du classement, que les réponses aux demandes de modifications de l’assiette foncière relevaient de la responsabilité de l’INAO dans la période entre deux classements, et non de la responsabilité de l’INAO et de la commission de classement au moment des opérations de classement. De plus Croque Michotte avait reçu la meilleure note pour cet item qui a été placé arbitrairement par l’INAO dans la catégorie « non comptabilisé ».

 

 

 

Item 2.2.1.1. nombre d'entités constitutives du parcellaire

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été appliqué en dehors de toute logique géographique, agricole et géologique. En effet Croque Michotte avait reçu la remarque suivante : « 4 entités constituent le parcellaire de cette propriété ». Croque Michotte avait répondu : « L'homogénéité d'un vignoble et le nombre d'entités (îlots) n'a aucune conséquence sur la qualité des vins. Dans de nombreux vignobles de qualité on peut trouver des parcelles éloignées de plusieurs kilomètres. La variété peut apporter de la complexité. Le nombre d'entités n'a aucun intérêt en tant que tel pour la qualité des raisins. A signaler qu'entre deux de nos îlots en pente, se trouvent des parcelles formant un talweg qui ne nous appartiennent pas et qui collectent les eaux venant de nos pentes. Ces parcelles, que nous avons étudiées, si nous les avions acquises, auraient donné une plus grande homogénéité à notre vignoble et en même temps auraient été suspectées de risques de rédoxicité ; on constate que les paramètres d'évaluation du vignoble se contredisent. ». Ajoutons que si nous avions vendu l’une de nos meilleures parcelles, notre note sur les « entités » aurait augmenté, et que si nous avions ensuite acquis une parcelle séparée au milieu de Cheval Blanc, notre sur les « entités » aurait baissé avec l’application de cet étrange critère. Ajoutons encore que dans une appellation des Côtes du Rhône l’INAO a tenu le raisonnement inverse, lui aussi inexact, recommandant des parcelles séparées !

 

 

 

Item 2.2.1.2. éloignement des entités culturales

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été appliqué en dehors de toute logique géographique, agricole et géologique. En effet Croque Michotte avait reçu la remarque suivante : « 262 m séparent l'entité culturale la plus éloignée et l'entité culturale la plus grande. ». Peu importe la distance, si la géologie est bonne ! C'est le cas dans de nombreux vignobles. Dommage que nous ne possédions pas les parcelles intermédiaires, même sur seulement deux mètres de large, cela aurait changé la conclusion géométrique et topologique selon le raisonnement proposé. Ce paramètre n'est pas compréhensible. Ajoutons que dans ce genre de comparaison géométrique, on doit travailler mathématiquement sur les positions respectives des barycentres des parcelles et non sur l’éloignement des bords des parcelles entre elles.

 

 

 

Item 2.2.1.3. pourcentage des surfaces entourant directement le château

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été appliqué en dehors de toute logique géographique, agricole et géologique. En effet Croque Michotte avait reçu la remarque suivante : « 60,5 % du parcellaire entourent directement le château. ». Il peut être beau et bien de disposer de vignes autour du château, pour des raisons esthétiques seulement, mais pas pour de fausses raisons viticoles. Le fait que la totalité du vignoble ou une partie seulement soit à proximité du château n'a aucun impact visuel pour les visiteurs, ni sur la qualité des raisins.

 

 

 

Item 2.2.2.2.1. zones hydromorphes présence

 

Cet item, non prévu dans l’arrêté du 6 juin 2011, a été appliquée sans « (il n’y a pas eu de) recours à des géologues » (D00115 audition de Véronique Fouks, née Dutrou) et en contradiction avec les analyses de sols que Croque Michotte avait effectuées de manière bien plus complète que la méthode utilisée pour établir la carte géologique de Saint-Emilion en 1989. En effet la carte géologique de Saint-Emilion avait été effectuée en 1969 par Cornelis Van Leeuwen à l’aide de 1500 sondages à la tarière à main à une profondeur de 1,25 m, dont aucun sondage à Croque Michotte. De son côté Croque Michotte avait effectué cinq carottages industriels à la foreuse à une profondeur de 4 m. Les rapports de l’expert ont contredit techniquement les conclusions de l’INAO et de la commission, qui ne comptait non plus aucun géologue. A noter que les cinq sondages effectués par Croque Michotte avaient été effectué à la fin d’un été particulièrement pluvieux et démontraient tous l’absence d’eau jusqu’aux couches d’argiles et au-delà. De plus, les sols et les couches souterraines étant en pente vers le nord, la loi de la gravité entraîne inexorablement l’eau vers le bas des pentes à l’extérieur des vignes de Croque Michotte, qui sont dans leur ensemble mieux situées que celles de Grand Corbin Despagne, voisin immédiat de Croque Michotte et Grand Cru Classé !

 

 

 

Items 2.2.2.2.2. à 2.2.2.2.6. nappes d’eau et hydromorphie

 

Ces items, non prévus dans l’arrêté du 6 juin 2011, ont été appliqués sans « (il n’y a pas eu de) recours à des géologues » (D00115 audition de Véronique Fouks, née Dutrou). Comme indiqué le paragraphe précédent les conclusions de l’INAO sont hasardeuses et contredites par les analyses qui figurent dans le dossier de candidature de Croque Michotte. Ceci est confirmé par l’auteur, Cornelis VAN LEEUWEN, de la carte géologique utilisée par l’INAO qui écrit dans le livre d’accompagnement de la carte géologique : « Par précaution nous tenons à préciser les limites d'utilisation de ce document: il s'agit d'un travail d'ordre pédologique, qui veut être un inventaire des sols de la région. Toute extrapolation en vue d'une tentative de classification des crus serait dépourvue de sens car la hiérarchie de la qualité du vin repose sur la conjonction de plusieurs paramètres qui, lorsqu’ils concernent le sol, n'entre pas toujours dans le cadre rigide et schématique de la cartographie. » en introduction, puis en conclusion : « Le but de ce travail n'a jamais été de hiérarchiser les crus en fonction des types de sol: la qualité du vin dépend de la conjonction de très nombreux facteurs, dont seulement un petit nombre peut être représenté sur une carte des sols. »

 

 

 

Item 3.1.1.1.1. certification ou démarche de gestion durable

 

L’INAO ne craint pas d’écrire dans le grille : « Aucune démarche de gestion durable n'a été entreprise ». Or Croque Michotte fut le premier en 1999 a être certifié Bio, sous l’autorité de l’INAO, parmi les 225 « Grands Crus Classés et assimilés » de la Place de Bordeaux (négociants) et avec 14 ans d’avance sur les suivants ! Croque Michotte a ainsi subi une grave discrimination.

 

 

 

Item 3.3.1. réception de la vendange

 

L’INAO écrit : « L'encuvage se fait à partir d'une pompe (à queue de cochon) ». Ceci est inexact et l’INAO n’a pas tenu compte de la réalité : en effet, comme Cheval Blanc et Petrus, nous disposons d’une pompe péristaltique qui est le nec plus ultra de la manipulation de la vendange, loin devant, en qualité, les convoyeurs, sources d’oxydation et de foyers bactériens, prônés imprudemment par l’INAO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

Tribunal administratif - 8 décembre 2015

 

Nous avions demandé au greffe de nous faire parvenir les conclusions du Rapporteur public ; nous nous sommes heurté à un refus en date : 24/03/2016 16:37:

 

« Par courriel en date du 24 mars 2015, vous avez sollicité la copie des conclusions prononcées par M. GAJEAN, Rapporteur public, dans l’affaire n° 1300651, GFA GEOFFRION C/ Institut National des Appellations d’Origine.

 

Je vous informe que le magistrat près la quatrième chambre n’a pas souhaité communiquer ses conclusions dans cette affaire. Je ne suis donc pas en mesure de vous transmettre le document sollicité.

 

Cordialement.

 

Service documentation

 

Tribunal Administratif de Bordeaux »

 

Nous étions présent et avions cependant pris des notes.

 

 

 

3.1 Visite à la propriété

 

Le Rapporteur public a dit que le GFA GEOFFRION s’était plaint qu’une seule personne de Veritas, et non membre de la Commission, s’était rendue au Château Croque Michotte. La Rapporteur public a indiqué à la Cour qu’il « s’agissait d’une visite préparatoire ».

 

Le GFA GEOFFRION constate par conséquent que la visite prévue à l’article 2 du règlement n’a toujours pas eu lieu à ce jour !

 

 

 

3.2 Cahier des charges modifié sans PNO

 

Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « SAINT-ÉMILION GRAND CRU » a été modifié et homologué par le décret n° 2011-1779 du 5 décembre 2011, JORF du 7 décembre 2011, soit en pleine période de travail de la Commission de classement et plus de deux mois après la date limite de remise des dossiers des candidats au classement à l'INAO Aquitaine le 30 septembre 2011. Ce faisant, ce nouveau cahier des charges de l’AOC Saint-Emilion Grand Cru a permis selon l’INAO de rendre légales des parcelles de vignes qui ne l’étaient pas selon le cahier des charges encore en vigueur le 30 septembre 2011.

 

La modification du cahier des charges d’une AOC doit faire l’objet d’une Procédure Nationale d’Opposition (PNO), procédure qui n’a pas été mise en œuvre pour le décret du nouveau cahier des charges du 5 décembre 2011, afin éviter d’être trop largement ébruitée. Le Rapporteur public a prétendu que la PNO n’était pas nécessaire car la modification du cahier des charges « ne concernait une mesure majeure ».

 

Le Rapporteur public a méconnu la culture de la vigne et de le droit des plantations. En effet, nous l’avions expliqué, croquis l’appui, à la Cour que le mode de plantation a un effet majeur sur la qualité des vins. Et c’est bien pour cette raison que le détail des plantations est contrôlé par les Douanes et figure en détail sur le CVI (Casier Viticole Informatisé). La PNO est par conséquent obligatoire pour tout changement de mode de plantation, et pour ce même motif, le Conseil d’État (3ème - 8ème ssr, 30 décembre 2013, 354304) a annulé le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée de Bergerac qui avait été modifié en absence de PNO. D’où il ressort que l’INAO a essayé de cacher une évolution du cahier des charges et son application illégale, afin de ne pas avoir à éliminer certains candidats au classement.

 

 

 

3.3 Réponse hors délai

 

Reprenons l’article 7 du règlement qui indique : « La commission de classement statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de réexamen. ». Nous le répétons : Croque Michotte a reçu la demande de réexamen le 8 juin 2012, et l’a renvoyée le 20 juin 2012, l’INAO l’a reçue le 22 juin 2012. Puis Croque Michotte a reçu les conclusions de la commission le 6 septembre 2012, soit soixante-seize jours après au lieu des quarante-cinq jours requis.

 

Le Rapporteur a balayé d’un « revers de main » cette irrégularité au motif « qu’aucune sanction pour retard n’était prévue ». Certes, mais la décision de ne pas admettre Croque Michotte reste invalide, car hors délai légalement prévu.

 

Gageons d’ailleurs que si Croque Michotte avait remis son dossier de candidature au classement avec un seul jour de retard, l’INAO aurait éliminé Croque Michotte sans hésitation.

 

 

 

3.4 Auteurs de la grille de classement

 

Le Rapporteur public a dit : « la grille de notation a été établie par la commission de classement ». Ceci est faux car lors de notre audition du 3 juillet 2012, le Président de la commission nous a dit « La commission s’est déclarée « incompétente » sur la conception de la grille-règlement-évaluation et sur sa critique et son adaptation éventuelle ». Ceci révèle la méconnaissance du dossier par le Rapporteur public.

 

 

 

3.5 Cour d’appel administrative – 29 mars 2019

 

Le rapporteur public a prétendu que nos demandes avaient été déposées hors délai, ce qui est inexact et, si cela avait et le cas, la Cour d’administrative l’aurait indiqué dès le 8 décembre 2015. Le fond de l’affaire n’a pas été abordé le 29 mars 2019 par la Cour d’appel administrative. Le Conseil d’État a cassé ce jugement le 12 février 2021 !

 

 

 

 

 

 

 

4. ARRÊTÉ DU 14 MAI 2020 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru »

 

 

 

Cet arrêté est qualifié de « Règlement du classement de 2022. »

 

Il est à peu près un « copié-collé » de l’arrêté du classement de 2012 et nous allons examiner quelques différences révélatrices qui constituent un aveu de l’INAO de ses erreurs et fautes lors du classement de 2012.

 

 

 

4.1 Intérêts directs et indirects – Article 2

 

A l’article 2 du règlement 2012 était écrit : « Les membres de la commission n’ont pas d’intérêts directs audit classement. »

 

A l’article 2 du règlement 2022 il est écrit : « Les membres de la commission n’ont pas d’intérêts audit classement. »

 

Autrement dit le règlement 2012 permettait les intérêts indirects, et nous avions protesté par lettre du 16 août 2011 auprès de l’INAO qui n’avait pas osé répondre sur ce point dans sa lettre de réponse du 14 septembre 2011. Par une interdiction plus large d’intérêts pour 2022, l’INAO reconnaît la faute du règlement 2012 qui permettait les intérêts indirects.

 

 

 

4.2 Dossiers et échantillons – Article 6

 

A l’article 4 du règlement 2012 était écrit : « La commission dispose des dossiers et des échantillons des vins des candidats»

 

A l’article 4 du règlement 2022 il est écrit : « Les dossiers de candidature recevables sont transmis à la commission de classement. »

 

Or nous savons que pour le classement de 2012, la commission n’a disposé ni des dossiers, ni des échantillons des vins des candidats (voir ci-avant). En corrigeant partiellement le règlement pour 2022, l’INAO reconnaît la faute du règlement 2012 (quid des échantillons?).

 

 

 

4.3 Notation des vins pour la mention « premier grand cru classé » - Article 6

 

A l’article 6 du règlement 2012 était écrit : « Niveau de qualité et constance des vins appréciés à partir de l’excellence des résultats de la dégustation et de l’aptitude au vieillissement (30 % de la note finale) »

 

A l’article 6 du règlement 2022 il est écrit : « Niveau de qualité et constance des vins appréciés à partir de l’excellence des résultats de la dégustation et de l’aptitude au vieillissement (50 % de la note finale) »

 

Notre analyse suivante n’est pas juridique, mais est destinée à faire comprendre à quel point le consommateur est trompé. Pour le classement 2012 70 % des critères de jugement pour les premiers grands crus classés étaient extérieurs au contenu de la bouteille acquise par le consommateur. Cette énormité n’est que partiellement corrigée, puisqu’encore 50 % des critères de jugement seront extérieurs au contenu de la bouteille pour 2022. C’est à dire que les grands crus classés et les premiers grands crus classés avaient été jugés de 1955 à 1986 sur la seule dégustation des vins et qu’ainsi les meilleurs terroirs avaient été reconnus. Pour le classement de 2012 et le classement de 2022, une prime inacceptable et choquante de 70 % et de 50 % respectivement, est accordée aux premiers grands crus classés qui bénéficient de puissants moyens médiatiques et financiers sans qu’aucune information ne soit transmise au consommateur ! Nous faisons la même conclusion pour les grands classés toujours évalués à 50 % de 2012 à 2022 selon des critères extérieurs au contenu de la bouteille.

 

L’on constate que Croque Michotte, qui n’est appuyé par aucune grande fortune, ni groupe financier, a subi une compétition inégale et discriminatoire et n’a pas pu mettre en avant la seule valeur de ses vins. Les très nombreuses médailles et distinctions, dont les copies étaient dans les dossiers, sont restées inconnues de la commission, puisqu’elle n’a pas eu en main les dossiers ; voir ci-avant la critique de l’application de l’article 6 de l’arrêté du 6 juin 2011.

 

 

 

4.4 Délai pour statuer attribué à la commission – Article 7

 

A l’article 7 du règlement 2012 était écrit : « La commission de classement statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de réexamen. »

 

A l’article 7 du règlement 2022 il est écrit : « La commission de classement statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande de réexamen. »

 

La nouvelle rédaction de cet article montre que l’INAO, en accordant un délai allongé pour 2022, reconnaît son erreur en ayant pas répondu dans le délai obligatoire imposé par le règlement du classement de 2012. Corollaire : l’INAO reconnaît que ses décisions hors délai étaient invalides.

 

 

 

 

 

4.5 Grille de classement – Point critique

 

La grille du classement de 2022 a été transmise aux candidats début mars 2021, soit plusieurs mois avant la date limite de dépôt des dossiers le 30 juin 2021.

 

 

 

Or la grille de classement de 2012 n’a été transmise aux candidats que le 7 juin 2012, alors que la date limite de réception des dossiers était le 30 septembre 2011 !!!

 

 

 

Modifiant sa chronologie de publication de la grille pour le classement 2022, l’INAO reconnaît l’anomalie critique de la date de publication de la grille de classement 2012. Notons au passage que les candidats de 2012 ont été traités de manière inéquitable par rapport à ceux de 2022.